Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version datant du 8 septembre 2009 modifiée par arrêté du 3 mars 2014, précise en son article 41.5 que si certaines prestations du marché devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces travaux devant donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal identique à celui prévu pour les opérations préalables à la réception (OPR).

La rédaction de cet article 41.5 n’indique pas clairement si cette hypothèse de réception « sous réserve », à la différence de la réception « avec réserves », doit être considérée comme une réception, ou encore, si celle-ci peut être acquise à l’expiration du délai de réalisation des travaux restant à accomplir pour le titulaire (de trois mois maximum, donc).

La Cour administrative d’appel de Nancy apporte à cet égard une utile précision en considérant, à l’occasion d’un litige opposant le titulaire d’un marché de travaux à une Commune, que :

Selon la requérante, la circonstance que le maître d’ouvrage a fixé cette échéance imposerait de considérer qu’à partir de cette date, la réception était définitivement intervenue pour les travaux et prestations réservés en application de l’article 41.5 précité, alors même qu’ils n’auraient pas été exécutés. Toutefois, en fixant une échéance pour la réalisation de ces travaux, le maître d’ouvrage s’est borné à se conformer aux stipulations de cet article qui prescrivent qu’un délai maximal de trois mois soit imparti au titulaire pour réaliser les prestations concernées, et qui subordonnent la levée des réserves émises sur son fondement non pas à l’expiration de ce délai, mais à la réalisation effective des travaux concernés.

CAA Nancy, n° 21NC02958, 16 juin 2022, Commune de Metz

En statuant ainsi, la Cour précise qu’en cas de réception sous réserve, le maître d’ouvrage peut uniquement fixer un délai de réalisation des travaux, mais non pas que la réception est définitivement acquise à l’expiration de ce délai. En effet, il reste possible que le titulaire ne puisse pas tenir ce délai.

Dès lors, seule la date de réception, de manière claire et non équivoque, indiquée sur le procès-verbal de réception, fût-elle avec réserves, fait courir les délais relatifs à l’établissement du décompte du marché. En l’occurrence, le titulaire avait notifié son projet de décompte final à l’expiration du délai de trois imparti après la réception « sous réserve », et ce, de manière trop anticipée, rappelle la Cour. Sa requête au titre de l’établissement du décompte a donc été jugée irrecevable.

Le nouveau CCAG Travaux datant du 30 mars 2021 a expressément repris l’article 41.5, dans les mêmes conditions, de sorte que cette jurisprudence est parfaitement transposables aux marchés passés sous l’empire de ce nouveau CCAG.

L’accompagnement du titulaire d’un marché public de travaux, comme de l’acheteur, maître d’ouvrage, en phase chantier, est fortement conseillé, au vu de la complexité des textes et des interprétations jurisprudentielles.

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