Saisi par le Département de la Vendée d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de certains membres du groupement de maîtrise d’oeuvre qu’il estimait responsable de manquements dans une opération de travaux, le Tribunal administratif de Nantes avait initialement rejeté la requête dudit Département tendant à l’indemnisation de ses préjudices. La Cour administrative d’appel de Nantes avait annulé ce jugement en condamnant les membres du groupement à réparer financièrement les préjudices subis.

Par un arrêt du 12 avril 2022, n° 448946, le Conseil d’Etat tranche finalement la question de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle, les membres du groupements de maîtrise d’oeuvre condamnés en appel jugeant le délai expiré.

Pour la Haute Juridiction, l’action en responsabilité contractuelle du maitre d’ouvrage contre le maître d’œuvre se prescrit par dix ans, « alors même qu’elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination». C’est à dire malgré l’existence d’une responsabilité décennale possible par ailleurs.

Le Conseil d’Etat rappelle que le maître d’oeuvre a bien la qualité de constructeur, et est à ce titre débiteur d’une garantie contractuelle envers le maître d’ouvrage, au sens de l’article 1792-4-3 du Code civil. Ce même article prévoit en effet que les actions du maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants, lesquelles se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Utile rappel au demeurant que le juge administratif fait application des dispositions du Code civil pour le volet responsabilité des constructeurs.

La responsabilité de droit commun de cinq ans issue de l’article 2224 du Code civil est donc écartée, confirmant ainsi l’appréciation de la Cour administrative d’appel de Nantes.

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