Le Code de l’éducation prévoit que lorsqu’un enfant inscrit dans une école maternelle ou primaire publique est en situation de handicap, il appartient à l’Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle. Cela passe par le recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (dit « AESH« , anciennement « AVS » : Accompagnant de Vie Scolaire).
Toutefois, s’agissant de la participation des élèves en situation de handicap à la restauration scolaire, au périscolaire ou à des activités complémentaires d’enseignement, organisés par la collectivité territoriale, il lui appartient alors d’assurer l’accès aux AESH, afin de ne pas priver l’enfant de l’accompagnement nécessaire.
Ainsi, le Conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt de 2020 que rien n’empêche que les AESH soient également recrutés ou rémunérés par les collectivités territoriales compétentes, pour ce temps « en dehors du temps scolaire » : recrutement conjoint Etat-collectivité, recrutement exclusif par la collectivité ou encore convention de mise à disposition de personnel. Les solutions sont multiples.
Toutefois, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le cas des établissements d’enseignement privés sous contrat.
Une Réponse du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse du 10 novembre 2022 précise à ce sujet qu’un raisonnement similaire doit être tenu : la prise en charge de l’AESH ne relève de la compétence de l’État que sur le temps scolaire.
Ainsi, la structure gestionnaire de l’établissement doit prendre en charge les mesures nécessaires pour permettre l’accès effectif de l’enfant au service de restauration scolaire, qui peuvent prendre la forme d’un accompagnement individuel.
Le Ministre précise en outre que :
« Les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d’ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l’article L. 533-1 du code de l’éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente. » Dans une telle hypothèse, il appartient à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service. »
L’objet encore rappelé et affiché par les pouvoirs publics est de permettre aux enfants en situation de handicap un égal accès aux services périscolaires mais étroitement liés à l’éducation (cantine scolaire, activités complémentaires …), sans que l’accompagnement par AESH ne soit empêché ou rendu difficile, et quel que soit le type d’établissement d’enseignement choisi (public ou privé).
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