Il est acquis de longue date que les candidatures et les offres des candidats à l’attribution d’un marché ou d’une concession doivent être déposées avant la date et heure et limites fixées par l’acheteur. Cela résulte notamment des articles R. 2143-1 et R. 2143-2 du Code de la commande publique (candidatures) et R. 2151-1 à R. 2151-5 du code (offres) s’agissant des marchés publics. Ainsi, les candidatures ou les offres remises hors délai sont automatiquement rejetées.
La jurisprudence considère qu’il appartient à l’acheteur d’établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt au cas où le soumissionnaire aurait bien accompli en temps utile les diligences normales pour déposer son offre et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal (Conseil d’Etat, 23 septembre 2021, n° 449250).
Un courant jurisprudentiel assez abondant en la matière est né, du fait de difficultés rencontrées par les entreprises lors du dépôt de leurs candidatures et de leurs offres, qu’elles estiment liées aux dysfonctionnements des plateforme de dépôt.
Ainsi, le Conseil d’Etat a eu à connaitre d’un cas assez représentatif : une société candidate à l’attribution d’un contrat de concession de services avait tenté de déposer sa candidature sur la plateforme de l’autorité concédante, dans la matinée, alors que le délai de remise expirait à midi le même jour. La candidature ayant été remise hors délai, cette société a mis en cause le dysfonctionnement de deux liens hypertextes dans le règlement de la consultation permettant l’accès direct à la plateforme, et le fait qu’un salarié non expérimentée en la matière avait du se charger du dépôt en l’absence du salarié habituellement chargé de la remise des offres.
La Haute Juridiction rappelle sa jurisprudence classique et considère en l’espèce que si un des deux liens hypertextes ne permettait pas le téléchargement d’une candidature, l’autre lien, également mentionné dans le règlement de la consultation, fonctionnait correctement et avait d’ailleurs permis la remise en temps utile de plusieurs candidatures. Sa requête a donc été rejetée (Conseil d’Etat, 3 juin 2022, n° 461899)
En définitive, à moins que le dysfonctionnement d’une plateforme soit clairement établi, aucune circonstance tenant à des difficultés du candidat n’est susceptible d’être retenue pour justifier un dépôt tardif.
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