Dans un arrêt récent, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur des faits concernant une société de promotion immobilière.

Le promoteur a construit dix logements en VEFA (vente en état futur d’achèvement) mais une fois la déclaration d’achèvement des travaux déposée, celui-ci a diminué les espaces verts afin de construire des places de stationnement qui n’étaient pas prévues au permis et donc, construites en violation du PLU (plan local d’urbanisme).

Certaines de ces places ont été vendues à un particulier.

Un procès-verbal constatant la création illégale des places de parking a été établi et des poursuites pénales ont été engagées à l’endroit du promoteur.

La Cour d’appel de Bordeaux a notamment condamné le promoteur et ordonné la remise en état des lieux dans un certain délai sous astreinte.

Le promoteur a formé un pourvoi en cassation ; selon lui « seul le bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol peut être condamné à des mesures de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation […] ».

La Cour de cassation confirme cet arrêt sur point en ces termes :

« Pour ordonner la mise en conformité des lieux sous astreinte, l’arrêt attaqué énonce que la société [1] a été constituée en vue de la construction de dix logements et de leur vente en l’état futur d’achèvement, que le permis de construire, initialement délivré le 28 octobre 2010 à la société [3], lui a été transféré le 8 septembre 2011.

Les juges ajoutent que la société prévenue a sollicité la mairie, par lettre reçue le 24 novembre 2011, pour construire des places de stationnement supplémentaires, qu’elle a fait une déclaration d’achèvement des travaux datée du 30 décembre 2011 reçue en mairie le 13 juillet 2012, puis qu’elle a déposé des demandes de permis modificatifs les 24 octobre 2013 et 15 octobre 2014.

Ils relèvent également que, par acte notarié du 30 mai 2013, Mme [O] a acquis auprès de la société [1] trois places de stationnement construites sans permis.

Ils retiennent enfin que les mesures de restitution suivent le bien en quelque main qu’il passe et peuvent être exécutées alors que le bien a été cédé à un tiers de bonne foi, que la société [1] ne saurait s’opposer à la mise en conformité des travaux avec le permis de construire initial au motif que le bien ne lui appartient plus, que le préfet de la Gironde a sollicité la mise en conformité, la situation n’étant pas régularisable, et que les constructeurs troublent l’ordre public par la violation des règles d’urbanisme en ne préservant ni l’environnement ni les conditions d’occupation des sols et de l’espace.

En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que la société prévenue, promoteur immobilier et propriétaire de l’ouvrage, était le bénéficiaire des travaux, la cour d’appel a justifié sa décision.

Dès lors, le moyen doit être écarté. »

On constate ainsi que la Cour de cassation se place à la date de commission de l’infraction reprochée pour déterminer le bénéficiaire des travaux et par la même occasion, la personne chargée de la démolition, de la mise en conformité ou de la réaffectation éventuelle.

Le cabinet MIGLIORE PERREY Avocats intervient en droit de l’urbanisme et en droit pénal, aussi bien en conseil qu’en contentieux.