La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit la généralisation de la procédure de médiation préalable obligatoire à des actions contentieuses devant le juge administratif. Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 vient préciser les modalités de mise en oeuvre de cette procédure. Analyse.

La médiation préalable obligatoire, posée comme principe en matière administrative par l’article 1er du décret, est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, soit le délai classique de 2 mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R. 421-7 du même code.

Dans le cas où le juge administratif est saisi d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation obligatoire, celui-ci doit donc rejeter cette requête par ordonnance et transmettre le dossier au médiateur compétent. Toutefois, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l’article L. 213-13 du Code de justice administrative.

Le texte réglementaire vient ainsi déterminer les modalités de la médiation préalable à certains contentieux de la fonction publique et de Pôle emploi.

La médiation préalable obligatoire en matière de contentieux de la fonction publique

L’article 2 du décret précise que la médiation préalable doit obligatoirement être mise en oeuvre dans les cas suivants :

  • 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (droit au supplément familial).
  • 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
  • 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
  • 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
  • 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
  • 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.

Sont visés expressément, les agents de l’éducation nationale, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le médiateur académique local, pour les premiers, et le centre de gestion de la fonction publique local, pour les seconds, sont compétents pour assurer ces missions de médiation préalable.

La médiation préalable obligatoire en matière de contentieux des décisions prises par Pôle Emploi

L’article 5 du décret institue également la médiation obligatoire dans les cas suivants des décisions prises par Pôle Emploi :

  • 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 du Code du travail ;
  • 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 du même code ;
  • 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code ;
  • 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l’article L. 5426-2 du même code ;
  • 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-5 du même code ;
  • 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 du même code ;
  • 7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives :
    • Aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du même code ;
    • A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du même code ;
    • Aux allocations de solidarité mentionnées à l’article L. 5424-21 du même code, servies aux intermittents du spectacle ;
    • A l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

Le nouvel article R. 5423-14 du Code du travail impose aussi une médiation préalable à la contestation d’une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique.

Dans ces cas, le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.

Le cabinet MIGLIORE PERREY AVOCATS accompagne les collectivités et les agents dans les procédures de médiation.

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