Le droit pénal de l’environnement est très spécifique, la procédure encore plus.
L’article L 172-5 du Code de l’environnement dispose :
“Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.
Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.”
Dans une affaire récente, une société qui bénéficiait d’une autorisation d’exploitation d’une mine aurifère a été poursuivie devant le tribunal correctionnel après enquête de l’Office national des fôrets (ONF).
Cette société était poursuivie des chefs, d’une part, de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, d’autre part, de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire.
En défense, la société invoquait le fait que l’agent de l’ONF n’avait pas respecté les dispositions de l’article précité à défaut d’avoir informer préalable le procureur de la République.
La Cour d’appel a écarté la nullité invoquée et a considéré que :
“cette obligation d’information n’est assortie d’aucune sanction, que l’agent concerné n’a procédé à aucune investigation coercitive, qu’il n’a fait qu’user du droit qu’il tient des articles L. 172-5, L. 216-3 et L. 437-1 du code de l’environnement de procéder, suite au relevé d’indices faisant présumer la commission d’infractions, à un contrôle puis à une analyse de turbidité et à des prélèvements, et qu’aucun grief n’est invoqué.”
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation.
Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
Par cette récente jurisprudence, il convient ainsi de retenir que l’absence d’information préalable du procureur de la République dans ce cadre affecte nécessairement la validité des actes effectués par l’agent constatant l’infraction.
Le cabinet MIGLIORE PERREY intervient en droit administratif dont droit de l’environnement et en droit pénal assurant ainsi à ses clients une défense optimale.
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