La jurisprudence est fixée depuis plusieurs années en la matière : les usagers des ouvrages publics peuvent obtenir réparation de leurs préjudices par le maître de l’ouvrage s’ils parviennent à démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de leur préjudice, et d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage invoqué. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la collectivité maître d’ouvrage doit prouver qu’elle a assuré l’entretien normal de l’ouvrage, démontrer la faute de la victime ou encore l’existence d’un cas de force majeure.

Le Conseil d’Etat a rappelé ces principes dans un arrêt récent relatif à un accident automobile survenu contre une borne escamotable installée sur une voie publique (Conseil d’État, 25/10/2021, n° 446976).

Dans une autre affaire, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à connaître du cas d’une requérante ayant chuté sur le trottoir en sortant de sa propriété, en glissant sur des copeaux de bois et gravillons jonchant le sol et provenant d’un massif fleuri. Celle-ci s’est fracturé le poignet gauche, a présenté une entorse de la cheville gauche et une contusion du genou droit.

Si effectivement le préjudice physique a pu être reconnu, de même que le lien de causalité entre ce préjudice et l’ouvrage public que constitue le trottoir, les juges de Bordeaux ont considéré que le débordement des broyats du massif fleuri étaient limités à son seul pourtour et que le trottoir était suffisamment large pour permettre le passage des piétons. Ainsi, cet excès de copeaux de bois et gravillons n’a pas été considéré comme un danger excédant ceux auxquels peut s’attendre un piéton normalement attentif.

En outre, la Cour a jugé que la requérante habitait depuis plus de trente ans à proximité immédiate de cet endroit, et qu’elle connaissait donc parfaitement les lieux.

Pour se défendre, la requérante alléguait que des véhicules stationnent régulièrement sur ce trottoir du fait de sa largeur, ce qui l’avait contrainte à emprunter la partie envahie de copeaux de bois et gravillons, et avait produit une attestation de témoin visuel de sa chute. La Cour a rejeté cette argumentation comme insuffisamment précise.

En définitive, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public (le trottoir) n’a pas été retenu.

L’on ne peut donc que conseiller aux usagers des ouvrages publics d’être vigilants avant toute procédure contentieuse : constat d’huissier, attestations précises et diversifiées …

Notre cabinet d’avocats accompagne les usagers et les collectivités territoriales dans leurs démarches en ce sens.

CAA Bordeaux, 24/03/2022, 19BX03004