Les dispositions de l’article 35 de la loi « Climat et Résilience » entrent en vigueur à compter du 21 août 2026. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas simplement d’ajouter une « clause verte » dans les marchés publics. C’est la manière même de choisir l’offre qui évolue.

1. Le critère environnemental devient obligatoire

Pour les consultations lancées à compter du 21 août 2026, l’acheteur public doit intégrer un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Le traditionnel critère unique du prix disparaît.

Si l’acheteur choisit de ne retenir qu’un seul critère d’attribution, celui-ci devra désormais être le coût, à condition que ce coût intègre les caractéristiques environnementales de l’offre.

Cela peut notamment conduire à prendre en compte :

  • la consommation d’énergie ou de ressources ;
  • les coûts de collecte et de recyclage ;
  • les émissions et externalités environnementales ;
  • les impacts sur l’ensemble du cycle de vie des fournitures, travaux ou services.

Autrement dit, le prix d’achat n’est plus nécessairement le véritable coût pertinent pour départager les offres.

Cette évolution résulte notamment de la modification de l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique.

2. Mais attention : le critère environnemental doit être suffisamment clair

C’est probablement le point le plus important pour les acheteurs publics. Le critère environnemental doit présenter un lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

Il ne peut donc pas simplement servir à noter la « politique RSE » générale d’une entreprise.

❌ « Politique environnementale globale du candidat »
❌ « Entreprise engagée dans la transition écologique »
❌ « Possession d’une certification environnementale », prise isolément

À l’inverse, l’acheteur peut valoriser des caractéristiques environnementales directement liées à la prestation, y compris lorsqu’elles concernent le processus de production, de fourniture ou le cycle de vie du bien ou du service.

Le Conseil d’État avait déjà rappelé cette exigence de lien avec l’objet du marché dans sa jurisprudence Nantes Métropole du 25 mai 2018.

3. La pondération doit permettre au critère de jouer réellement son rôle

La loi ne fixe aucun pourcentage minimal obligatoire pour la pondération du critère environnemental.

La Direction des achats de l’État recommande une pondération d’au moins 10 %, afin que le critère soit suffisamment discriminant.

10 % n’est donc pas un seuil légal, mais une recommandation méthodologique importante pour les acheteurs.

4. Une obligation environnementale s’impose également pendant l’exécution

Le « verdissement » des marchés publics ne s’arrête pas au jugement des offres. Les marchés doivent également comporter une condition d’exécution environnementale.

Et là encore, une simple formule incantatoire ne suffit pas.

Une clause du type « le titulaire s’engage à favoriser autant que possible les pratiques respectueuses de l’environnement » risque de ne pas répondre aux exigences du texte.

La clause doit permettre de fixer des objectifs suffisamment précis et vérifiables, avec, lorsque cela est nécessaire, des modalités de suivi.

5. Et pour les marchés importants : une dimension sociale

Pour les marchés atteignant les seuils européens de procédure formalisée, une condition d’exécution relative au domaine social ou à l’emploi devra également être prévue, sous réserve des possibilités de dérogation prévues par les textes.

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