L’article 222-9 du Code pénal dispose que « les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».
Reste à savoir ce que recouvre la notion « d’infirmité permanente ».
Cette notion a récemment été précisée.
Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation énonce :
“6. Pour ordonner la mise en accusation du demandeur, l’arrêt attaqué énonce, d’une part, qu’aux termes de l’expertise, la victime présente une perte de substance de toute la face interne de la cuisse gauche, avec un placard cicatriciel s’étendant sur 26 centimètres de hauteur et atteignant jusqu’à 8 centimètres de largeur.
7. Il en déduit que la dégradation ainsi portée à la jambe gauche de la victime, par une blessure par arme à feu, causée par le demandeur, constitue une mutilation.
8. La chambre de l’instruction indique, d’autre part, que la victime est atteinte d’une anesthésie totale de la plante du pied, et d’une absence de toute activité motrice sur les releveurs du pied et les releveurs d’orteils. Elle ajoute que l’expert conclut à la persistance d’une paralysie sciatique sensitive et motrice totale à partir de la cuisse gauche.
9. Elle en déduit que cette paralysie constitue une infirmité permanente.
10. En l’état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, qui établissent que l’atteinte corporelle portée à la victime constitue à la fois une mutilation et une infirmité permanente, au sens de l’article 222-9 du code pénal, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.”
Selon la Cour de cassation, une atteinte majeure et irréversible d’un membre ou d’une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens du texte précité.
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