Toute procédure de licenciement impose de respecter certaines conditions.

Une des premières conditions à respecter est celle de la convocation à l’entretien préalable de licenciement.

L’article L 1232-2 du code du travail prévoit à cet effet :

« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

En pratique, la question du point de départ de ce délai de 5 jours peut se présenter : ce délai commence-t-il à courir à la date de la présentation de la lettre ? A la date du retrait de la lettre ?

La Cour de cassation a récemment répondu à cette question.

Dans un arrêt du 6 septembre 2023, la Haute juridiction avait à se positionner sur le cas d’un salarié convoqué à une entretien préalable le 24 janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, présentée en vain à son domicile le 12 janvier 2018.

Il a finalement été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 février 2018.

La Cour de cassation précise dans son arrêt :

« En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu’à la date de l’entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Elle considère ainsi, au regard de l’article L 1232-2 du code du travail, que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu’à la date de l’entretien préalable, elle avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables

Le délai de cinq jours commence donc à courir le lendemain de la date de la première présentation de cette lettre.

Le cabinet MIGLIORE PERREY Avocats intervient régulièrement en droit du travail, aussi bien pour les employeurs que les salariés.