Le principe « ne bis in idem » empêche notamment que des faits résultant d’une action unique et caractérisés par une seule intention coupable donnent lieu à deux déclarations de culpabilité. Toutefois, la Cour de cassation a récemment apporté une précision concernant le cumul de l’infraction de faux et d’escroquerie.

n l’espèce, des caisses d’assurance maladie et des mutuelles, alertées par une forte progression d’activité, ont porté plainte contre une infirmière libérale, après avoir constaté la déclaration d’actes fictifs ou surcotés en vue d’obtenir le remboursement indu de prestations, pour un montant global de l’ordre d’un million d’euros.

A l’issue d’une information judiciaire, l’infirmière a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage.

Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée notamment à des mesures de confiscation.

Toutefois, la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La prévenue considérait notamment qu’en été déclarant coupable de faux « constitués de fausses ordonnances et leur usage » et d’escroquerie « grâce à des manoeuvres frauduleuses constituées… par des fausses ordonnances », au préjudice des mêmes caisses, la cour d’appel avait violé la règle ne bis in idem.

La Cour de cassation relève dans son arrêt que l’infirmière a facturé, au préjudice de diverses caisses d’assurance maladie et mutuelles, un grand nombre d’actes infirmiers fictifs, surcotés ou comportant une modification du taux de prise en charge.

De plus, et pour caractériser l’escroquerie, la Cour de cassation relève que la prévenue a eu recours à des manoeuvres frauduleuses en utilisant notamment la carte vitale de ses patients et, pour caractériser les délits de faux et d’usage, relève la réalisation et l’utilisation de fausses prescriptions censées avoir été rédigées par des médecins.

Par conséquent, n’a pas méconnu le principe ne bis in idem la Cour d’appel qui condamne une infirmière libérale des chefs d’escroquerie et de faux dès lors que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs au préjudice de caisses d’assurance maladie et mutuelles de santé.

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