La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf certaines dérogations, dans le cadre d’une journée débutant à 0 heure et se terminant à 24 heures.

Une fois ce principe rappelé, il convient également de souligner la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2016 qui avait considéré que toute faute de l’employeur n’entraînait pas de reconnaissance automatique d’un préjudice : l’indemnisation d’un préjudice nécessite la preuve par le salarié de son existence et de son étendue.

Or, la Cour de cassation se positionne à présent à l’encontre de son revirement du 13 avril 2016 à l’égard du dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.

Dans un arrêt du 11 mai 2023, la haute juridiction avait à examiner la situation d’une salariée engagée le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie, responsable EHPAD. La salariée a ensuite été licenciée le 30 mars 2015

Elle alléguait avoir exécuté des journées de travail de plus de 10 heures.

Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière, l’arrêt de la Cour d’appel, après avoir constaté qu’elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que l’intéressée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre

La Cour de cassation est venue casser cet arrêt et considère donc à présent que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation au profit du salarié

Nous ne pouvons qu’attirer l’attention des employeurs et des salariés sur ce nouvel arrêt de la Cour de cassation.

Le cabinet MIGLIORE PERREY Avocats intervient en droit du travail aux côtés d’employeurs et de salarié