Par un arrêt rendu le 6 mai 2025 (n° 23-21.373), la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une précision importante en matière de licenciement dans le secteur associatif : un salarié ne peut contester la validité de son licenciement en se fondant sur l’irrégularité de l’élection du président ayant signé la lettre de licenciement.
Les faits : une irrégularité statutaire sans incidence sur le licenciement
Dans cette affaire, un directeur salarié d’une association avait été licencié par lettre signée du président de l’association. Ce dernier avait été désigné par un conseil d’administration composé de 11 membres, alors que les statuts imposaient la présence de 12 membres. L’irrégularité de cette désignation a conduit la cour d’appel à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le président n’aurait pas disposé du pouvoir de licencier.
La Cour de cassation casse cette décision. Pour elle, même si le président a été élu par un organe non régulièrement constitué au regard des statuts, cette irrégularité ne prive pas pour autant l’acte de licenciement de sa validité.
Selon la Cour de cassation : l’efficacité des actes prime sur les vices de désignation
La haute juridiction rappelle que si un salarié peut faire valoir l’incompétence d’une personne n’ayant aucun pouvoir statutaire pour agir, il ne peut pas contester un licenciement en invoquant l’irrégularité de la désignation de l’organe ou de la personne habilitée à le prononcer.
Autrement dit, le défaut de régularité dans la composition d’un organe n’a pas d’incidence sur la validité des actes qu’il permet d’accomplir, dès lors que le pouvoir de licencier est bien attribué à la fonction exercée – en l’occurrence, la présidence de l’association.
Une position tournée vers la sécurité juridique
La Cour s’inscrit dans une logique de préservation des relations juridiques. En matière associative comme en droit des sociétés, elle tend à éviter les conséquences déstabilisantes d’une remise en cause a posteriori des actes accomplis par des dirigeants irrégulièrement désignés. Ce souci de stabilité se retrouvera d’ailleurs, à compter du 1er octobre 2025, dans le nouveau régime applicable aux sociétés (article 1844-15-1 du Code civil), qui empêche l’annulation des décisions prises par des organes irrégulièrement constitués ou nommés.
Conclusion : attention aux statuts, mais sans excès de formalisme
Cet arrêt rappelle aux associations l’importance de veiller à la régularité de leur fonctionnement statutaire, sans pour autant faire peser sur les salariés les aléas de leur gouvernance. Pour ces derniers, la contestation d’un licenciement devra reposer sur des éléments de fond (motifs, procédure), et non sur des irrégularités statutaires internes à l’employeur.
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