Les associations, lorsqu’elles agissent au nom des intérêts qu’elles se sont donnés pour mission de défendre, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme applicables notamment aux particuliers.
Dans ce cadre, lesdites associations disposent d’un intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme, sous réserve d’un arrêt récent du Conseil d’État.
Par un arrêt du 12 avril dernier, le Conseil d’État était saisi des faits suivants : par arrêté, le maire de Noirmoutier-en-l’Ile a délivré un permis de construire une maison individuelle et de démolir et reconstruire un garage ; l’association Vivre l’Ile 12/12 est intervenue au recours formé contre cet arrêté.
Par jugement, le tribunal administratif de Nantes n’a pas admis cette intervention puis, par un arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de l’association Vivre l’Ile 12/12, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 12 août 2016.
Au stade de la cassation, le Conseil d’État rappelle qu’un « désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d’une décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s’y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins ou intervienne au soutien de conclusions présentées par une tierce personne aux mêmes fins ».
Puis, le Conseil d’État précise néanmoins que « la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ».
La haute juridiction note que l’association a pour objet d’assurer la protection de l’environnement de l’île mais considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit : « un tel objet statutaire ne donnant pas à l’association un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée ».
Toute association doit ainsi vérifier son objet statutaire avant d’engager une action contre une autorisation d’urbanisme.
Le cabinet MIGLIORE PERREY Avocats intervient en droit de l’urbanisme, aussi bien en conseils qu’en contentieux.
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