En matière de réparation des préjudices corporels, le principe demeure celui de la réparation intégrale : le responsable est tenu de réparer, de compenser l’intégralité du préjudice causé à la victime.
Certaines indemnisations peuvent paraître évidentes, comme notamment les souffrances endurées ou le préjudice esthétique, mais d’autres font régulièrement l’objet de discussion devant les juridictions ; l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle a récemment été précisée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt récent, une personne a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère d’un train qui a déraillé à la suite d’une collision avec une remorque agricole immobilisée sur la voie ferrée.
La Cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle de cette dernière en considérant qu’au jour de l’accident elle était âgée de 42 ans et travaillait toujours dans l’entreprise de travaux publics qu’elle avait intégrée à l’âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d’équipe, un emploi de mineur-boiseur, que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie.
Toutefois, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt de Cour d’appel en précisant notamment les éléments suivants :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Il est en effet logique d’indemniser la dévalorisation sociale au titre de l’incidence professionnelle puisque ce dernier « a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ».
Le cumul des préjudices liés à la perte de gains professionnels futurs et ceux liés à l’incidence professionnelle reste tout à fait possible.
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose d’indemniser la dévalorisation sociale, sous réserve évidemment de produire à la juridiction les arguments et justificatifs utiles.
Cela démontre une fois de plus l’importance d’être assisté par un avocat spécialisé en cas d’accident de la route, d’accident du travail, d’accident médical, d’accidents en tout genre mais également en cas d’infractions pénales, afin d’obtenir la meilleure réparation du dommage corporel possible et obtenir la meilleure indemnisation par postes de préjudices.
En outre, les victimes ont bien souvent la possibilité d’engager la responsabilité des compagnies d’assurances de l’auteur des préjudices voire, le cas échéant, obtenir indemnisation par les fonds de garantie.
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