111-2 du même code dispose que « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation (…) ».

En France, l’instruction est obligatoire pour les enfants âgés de trois ans à seize ans (article L. 131-1 du code de l’éducation).

Aussi, les Recteurs d’Académie ont tendance à interpréter ces textes comme limitant l’accès à l’éducation et à la scolarisation des enfants âgés de plus seize ans, en refusant l’inscription à certaines formations. Les mineurs principalement visés par ce lecture restrictive des textes sont les mineurs isolés étrangers, bien souvent en situation de vulnérabilité et de précarité.

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une affaire dans laquelle un mineur isolé étranger s’était vu refuser par le Rectorat d’Académie son inscription scolaire en raison du doute émis par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) quant à son âge exact. Selon ces services, le mineur aurait eu plus de seize ans et aurait ainsi dépassé l’âge limite de scolarisation obligatoire.

Pour la Haute Juridiction : « La circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers. »

Le Conseil d’Etat annule donc le refus d’inscription de ce mineur isolé étranger, tout en rappelant que le doute émis par les services de l’ASE ne doit pas porter préjudice à l’enfant, lequel ne peut se voir refuser une formation adaptée.

Précieux rappel à la loi du Conseil d’Etat : la scolarisation est un droit prioritaire et nul enfant ne peut en être privé.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-01-24/432718