L’employeur doit recueillir l’avis du comité social et économique (CSE) sur les possibilités de reclassement de tout salarié déclaré inapte . Toutefois, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
En effet, l’article 1226-2 du Code du travail dispose notamment :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […] »
De plus, il convient de préciser que tout salarié déclaré inapte peut faire l’objet d’une dispense expresse de reclassement par le médecin du travail, peu importe l’origine de cette inaptitude.
Récemment, la Cour de cassation a jugé que l’obligation de consulter le CSE ne s’imposait pas lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à tout reclassement dans son emploi ; cet arrêt concernait cependant une salariée victime d’un accident du travail.
L’interrogation demeurait face à une maladie non professionnelle à l’origine de l’inaptitude du salarié ; l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 vient apporter une réponse.
Il était question, dans cet arrêt, d’un salarié engagé le 3 mars 2008 en qualité de référent formation par le Syndicat mixte de Baie de Somme Grand Littoral Picard, placé en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier au 11 juin 2017, puis à compter du 9 octobre 2017.
Le 4 décembre 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « inapte – étude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 15/11/2017 échange avec l’employeur – l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi « .
Le 26 décembre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour d’appel d’Amiens avait décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que le médecin du travail ait dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement.
Toutefois, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens aux motifs suivants :
« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’avis du médecin du travail mentionnait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d’appel a violé les textes sus-visés. »
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
Le cabinet MIGLIORE PERREY Avocats intervient en droit du travail, en accompagnant des employeurs et des salariés.
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