Dans ce cadre, l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 indique notamment :
« […] Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. […] »
A la lecture de ce texte, le délai de préavis est de 3 mois si le locataire omet de mentionner que son logement se situe dans une zone tendue et à défaut de justification d’une telle situation. Une jurisprudence attachée à l’esprit de la loi Dans un arrêt récent, le bailleur opposait à son ancien locataire un préavis de 3 mois et non d’1 mois car il avait simplement invoqué la loi Alur sans préciser le motif prévu par la loi et sans justifier le fait qu’il remplissait les conditions. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2024 a énoncé :« 5. Selon l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est réduit à un mois dans les cas limitativement énumérés au 1° à 5° de ce texte.
6. Lorsque le bien loué est situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l’article 15 précité, le fait pour le locataire de mentionner l’adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.
7. Ayant constaté que la lettre de congé précisait l’adresse du bien loué, situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, et que la locataire revendiquait le bénéfice d’un préavis réduit au visa de la loi Alur, le tribunal en a exactement déduit que le délai de préavis applicable était d’une durée d’un mois. »
– Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-19.891, Publié au bulletin –
Ainsi, le fait pour le locataire de mentionner dans son congé l’adresse du logement situé en zone tendue et d’invoquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi ALUR suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.
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