Dans un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour d’appel de RIOM a jugé que l’organisateur d’une activité de rafting sur rivière artificielle doit doubler de vigilance en ce qui concerne la sécurité du site ; cette obligation de moyen dépend toutefois du lieu de pratique.
Dans cette affaire, le requérant a participé le 28 septembre 2015 à une session de rafting sur rivière artificielle (un stade d’eaux vives). Il s’agit de descendre des cours d’eau comportant des rapides à bord d’un radeau pneumatique (raft) dirigé généralement à l’aide de pagaies ou d’un aviron. Au cours de l’activité, le participant a été éjecté de l’embarcation et s’est blessé en percutant un plot en béton à l’angle saillant.
La société exploitante et son assureur, assignés devant le Tribunal de grande instance de Cusset, n’ont pas été dans un premier temps qualifiés responsables de cet accident. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a en effet retenu que la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyen par la société exploitante n’a pas été rapportée.
La Cour d’appel de Riom est revenue sur cette solution. Son raisonnement s’est déployé en trois étapes.
D’abord, la Cour a rappelé selon une jurisprudence constante que l’organisateur de l’activité sportive a une obligation de sécurité de moyen lorsque le participant a un rôle actif. Celui-ci doit démontrer la faute de l’organisateur. L’activité de rafting est par nature une activité à risques qui implique un rôle actif de la part des participants et, en l’espèce, selon la Cour, le requérant ne pouvait valablement prétendre ne pas avoir été informé des risques de l’activité.
En suite, la Cour a constaté la dangerosité de certains passages du parcours de la rivière artificielle. La juridiction a considéré que la présence d’une convention de mise à disposition du stade d’eaux vives par la commune propriétaire, n’empêchait pas la société exploitante d’ajouter des équipements de sécurité à l’installation, « notamment des protections au niveau des plots dangereux en raison de leur forme ». Cela a conduit la Cour à juger la société exploitante comme tenue pour responsable du préjudice subi par le requérant en raison du manquement à son devoir de sécurité.
Enfin, la Cour a précisé que « si l’existence d’une telle obligation serait sans doute examinée et appréciée de façon différente dans le cadre d’une activité de rafting se déroulant en milieu naturel et donc soumise aux aléas de la nature, elle est en revanche en l’espèce facilitée par le caractère artificiel du site, le caractère stable de ses obstacles, et donc la possibilité de l’aménager ».
En d’autres termes, l’obligation de sécurité est renforcée uniquement lorsque l’activité sportive repose sur une structure artificielle. Le sport en pleine nature n’est pas concerné par ce type d’obligation. Il est d’ailleurs difficilement concevable de demander aux organisateurs sportifs de telles protections sur l’ensemble d’une rivière naturelle.
V. CA Riom, 17 nov. 2021, RG n° 20/00159
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