L’accès à une formation dispensée par un centre de formation est subordonné à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l’association ou la société sportive.
Cette convention prévoit qu’à l’issue de la formation, si le sportif entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l’obligation de conclure un contrat de travail.
Depuis peu, la durée de ce contrat peut faire l’objet d’un allongement.
L’article L 211-5 du Code du sport prévoyait que la durée de ce premier contrat ne pouvait excéder trois ans, sans dérogation conventionnelle possible.
À présent, et depuis la loi du 2 mars 2022, cet article est complété des dispositions suivantes : « Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »
Il revient ainsi aux différents partenaires d’envisager, le cas échéant, l’allongement de la durée de ce premier contrat professionnel.
L’objectif de cette évolution est de répondre à la demande des clubs formateurs dont les meilleures joueuses ou meilleurs joueurs quittent leurs centres de formation sans aucune compensation.
Néanmoins, la négociation du premier contrat professionnel est toujours envisageable ; le cabinet MIGLIORE PERREY intervient régulièrement à ce stade.
Commentaires récents