En cas de réception sous réserve de l’exécution de travaux non encore réalisés, l’expiration du délai imparti ne vaut pas automatiquement réception de l’ouvrage.

En cas de réception sous réserve de l’exécution de travaux non encore réalisés, l’expiration du délai imparti ne vaut pas automatiquement réception de l’ouvrage.

En cas de réception sous réserve, le maître d’ouvrage peut uniquement fixer un délai de réalisation des travaux, mais non pas que la réception est définitivement acquise à l’expiration de ce délai. En effet, il reste possible que le titulaire ne puisse pas tenir ce délai.

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Le requérant doit confirmer le maintien de sa requête au fond en cas de rejet de sa requête en référé-suspension : la production d’un mémoire en réplique dans l’instance au fond suffit

Le requérant doit confirmer le maintien de sa requête au fond en cas de rejet de sa requête en référé-suspension : la production d’un mémoire en réplique dans l’instance au fond suffit

Utile précision du Conseil d’Etat pour les praticiens du droit, la production d’un mémoire en réplique dans l’instance au fond après échec d’un référé-suspension, dans le délai d’un mois imparti par les textes, vaut maintien de la requête au fond, il n’est donc pas nécessaire de multiplier les actes de procédures (Conseil d’Etat, 24 juin 2022, n° 460898)

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Un promoteur peut être condamné à démolir une construction illégale même en cas de revente

Un promoteur peut être condamné à démolir une construction illégale même en cas de revente

Le promoteur a construit dix logements en VEFA (vente en état futur d’achèvement) mais une fois la déclaration d’achèvement des travaux déposée, celui-ci a diminué les espaces verts afin de construire des places de stationnement qui n’étaient pas prévues au permis et donc, construites en violation du PLU (plan local d’urbanisme)…

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La mesure d’hospitalisation sous contrainte à l’égard des mineurs

La mesure d’hospitalisation sous contrainte à l’égard des mineurs

Ainsi, la Cour de cassation considère dans son avis que l’article L. 3211-10 du code de la santé publique doit s’analyser comme interdisant toute mesure d’hospitalisation d’un mineur décidée sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

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